S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.7. Le gouvernement doit, parmi les critères sociosanitaires déterminés en vertu du paragraphe 2° de l’article 346.0.6, prévoir le nombre minimal de personnes devant être présentes en tout temps dans une résidence privée pour aînés pour assurer la surveillance dans la résidence compte tenu, le cas échéant, de la catégorie à laquelle elle appartient.
Toutefois, lorsqu’une agence estime qu’en raison de l’aménagement physique d’une résidence privée pour aînés ou du type de clientèle qu’elle accueille, le nombre minimal de personnes ainsi déterminé ne permet pas d’assurer une surveillance adéquate, elle peut, pour cette résidence, hausser le nombre minimal de personnes devant y être présentes en tout temps.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 10.
346.0.7. L’agence délivre la certification à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés si, après vérification, celui-ci remplit les conditions prévues à l’article 346.0.4.
Aux fins de procéder à cette vérification, l’agence conclut une entente avec une instance locale de son territoire désignée par le ministre ou un organisme reconnu par celui-ci.
Une telle entente détermine les conditions de cette vérification.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.7. L’agence délivre la certification à l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées si, après vérification, celui-ci remplit les conditions prévues à l’article 346.0.4.
Aux fins de procéder à cette vérification, l’agence conclut une entente avec une instance locale de son territoire désignée par le ministre ou un organisme reconnu par celui-ci.
Une telle entente détermine les conditions de cette vérification.
2005, c. 32, a. 141.