S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.5.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, le 1er avril de chaque année, produire auprès de l’agence de sa région une déclaration contenant les renseignements visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 346.0.1.
2011, c. 27, a. 8.