S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.5. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité doit afficher cette attestation ou ce certificat en permanence, à la vue du public, dans sa résidence.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 8.
346.0.5. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés titulaire d’un certificat de conformité doit afficher ce certificat en permanence, à la vue du public, dans sa résidence.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.5. L’exploitant d’une résidence pour personnes âgées titulaire d’un certificat de conformité doit afficher ce certificat en permanence, à la vue du public, dans sa résidence.
2005, c. 32, a. 141.