S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.20.5. Le ministre doit conclure avec le ministre de la Sécurité publique une entente-cadre visant à établir les modalités requises pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 346.0.3, du paragraphe 4° de l’article 346.0.11 ainsi que des conditions de sécurité prévues par règlement et que les corps de police du Québec seront appelés à vérifier pour une agence ou pour un exploitant d’une résidence privée pour aînés.
2011, c. 27, a. 22.