S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.20.3. Une personne évacuée en vertu de l’article 346.0.20.2 est dispensée de payer le loyer pour la période de l’évacuation. À moins que l’agence ne révoque l’attestation ou le certificat en application de l’article 346.0.11, dès que la situation nécessitant l’évacuation et la relocalisation a été corrigée à la satisfaction de l’agence, l’exploitant est tenu d’en aviser la personne évacuée, si cette dernière l’a avisé de sa nouvelle adresse. Cette personne est alors tenue, dans les 10 jours, d’aviser l’exploitant de son intention de réintégrer ou non la chambre ou le logement. En cas de refus de réintégrer la chambre ou le logement ou si cette personne n’a pas avisé l’exploitant de sa nouvelle adresse ou de son intention de réintégrer la chambre ou le logement, le bail est résilié de plein droit. La personne conserve alors ses autres recours en vertu du bail contre l’exploitant, notamment celui de demander des dommages-intérêts.
2011, c. 27, a. 22.
346.0.20.3. Une personne évacuée en vertu de l’article 346.0.20.2 est dispensée de payer le loyer pour la période de l’évacuation. À moins que l’agence ne révoque l’attestation ou le certificat en application de l’article 346.0.11, dès que la situation nécessitant l’évacuation et la relocalisation a été corrigée à la satisfaction de l’agence, l’exploitant est tenu d’en aviser la personne évacuée, si cette dernière l’a avisé de sa nouvelle adresse. Cette personne est alors tenue, dans les 10 jours, d’aviser l’exploitant de son intention de réintégrer ou non la chambre ou le logement. En cas de refus de réintégrer la chambre ou le logement ou si cette personne n’a pas avisé l’exploitant de sa nouvelle adresse ou de son intention de réintégrer la chambre ou le logement, le bail est résilié de plein droit. La personne conserve alors ses autres recours en vertu du bail contre l’exploitant, notamment celui de demander des dommages-intérêts.
2011, c. 27, a. 22.
En ce qui concerne l’attestation temporaire de conformité, le présent article entrera en vigueur le 30 novembre 2012, sauf si l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée par le gouvernement à une date antérieure (2011, c. 27, a. 47).