S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.20.2. En outre des pouvoirs prévus à l’article 346.0.11, une agence peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui résident dans une résidence privée pour aînés lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant de cette résidence s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes, dont notamment des actes de négligence ou de violence.
Avant de procéder ainsi, l’agence doit notifier par écrit à l’exploitant un ordre d’évacuation indiquant les motifs justifiant cette évacuation et lui permettre de présenter ses observations à l’intérieur du délai qu’elle fixe. Elle doit également prendre les moyens nécessaires pour en informer les personnes concernées et, à cette fin, elle peut exiger que l’exploitant lui fournisse les coordonnées de ses résidents et, le cas échéant, de leurs répondants. Lorsqu’un danger est imminent, les motifs justifiant cette évacuation peuvent d’abord être transmis verbalement puis être notifiée par écrit une fois l’évacuation complétée.
Dès la notification de l’ordre d’évacuation, toute personne désignée par l’agence peut, en tout temps et jusqu’à ce que l’évacuation soit complétée, avoir accès à la résidence, y incluant les chambres ou les logements.
Lorsque la situation exige l’évacuation de l’ensemble des personnes qui résident dans ce lieu, l’attestation temporaire ou le certificat de conformité du titulaire cesse d’avoir effet dès que l’évacuation est ordonnée et jusqu’à ce que celui-ci démontre, à la satisfaction de l’agence, que les pratiques ou les situations visées au premier alinéa ont été corrigées, à moins que l’agence ne révoque l’attestation ou le certificat en application de l’article 346.0.11.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à l’agence par la procédure d’évacuation et de relocalisation peuvent être réclamés à l’exploitant de la résidence privée pour aînés.
Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas s’appliquent également à un immeuble d’habitation collective où est exploitée, sans attestation ou sans certificat, une résidence privée pour aînés.
2011, c. 27, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
346.0.20.2. En outre des pouvoirs prévus à l’article 346.0.11, une agence peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui résident dans une résidence privée pour aînés lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant de cette résidence s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes, dont notamment des actes de négligence ou de violence.
Avant de procéder ainsi, l’agence doit signifier par écrit à l’exploitant un ordre d’évacuation indiquant les motifs justifiant cette évacuation et lui permettre de présenter ses observations à l’intérieur du délai qu’elle fixe. Elle doit également prendre les moyens nécessaires pour en informer les personnes concernées et, à cette fin, elle peut exiger que l’exploitant lui fournisse les coordonnées de ses résidents et, le cas échéant, de leurs répondants. Lorsqu’un danger est imminent, les motifs justifiant cette évacuation peuvent d’abord être transmis verbalement puis être signifiés par écrit une fois l’évacuation complétée.
Dès la signification de l’ordre d’évacuation, toute personne désignée par l’agence peut, en tout temps et jusqu’à ce que l’évacuation soit complétée, avoir accès à la résidence, y incluant les chambres ou les logements.
Lorsque la situation exige l’évacuation de l’ensemble des personnes qui résident dans ce lieu, l’attestation temporaire ou le certificat de conformité du titulaire cesse d’avoir effet dès que l’évacuation est ordonnée et jusqu’à ce que celui-ci démontre, à la satisfaction de l’agence, que les pratiques ou les situations visées au premier alinéa ont été corrigées, à moins que l’agence ne révoque l’attestation ou le certificat en application de l’article 346.0.11.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à l’agence par la procédure d’évacuation et de relocalisation peuvent être réclamés à l’exploitant de la résidence privée pour aînés.
Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas s’appliquent également à un immeuble d’habitation collective où est exploitée, sans attestation ou sans certificat, une résidence privée pour aînés.
2011, c. 27, a. 22.
346.0.20.2. En outre des pouvoirs prévus à l’article 346.0.11, une agence peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui résident dans une résidence privée pour aînés lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant de cette résidence s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes, dont notamment des actes de négligence ou de violence.
Avant de procéder ainsi, l’agence doit signifier par écrit à l’exploitant un ordre d’évacuation indiquant les motifs justifiant cette évacuation et lui permettre de présenter ses observations à l’intérieur du délai qu’elle fixe. Elle doit également prendre les moyens nécessaires pour en informer les personnes concernées et, à cette fin, elle peut exiger que l’exploitant lui fournisse les coordonnées de ses résidents et, le cas échéant, de leurs répondants. Lorsqu’un danger est imminent, les motifs justifiant cette évacuation peuvent d’abord être transmis verbalement puis être signifiés par écrit une fois l’évacuation complétée.
Dès la signification de l’ordre d’évacuation, toute personne désignée par l’agence peut, en tout temps et jusqu’à ce que l’évacuation soit complétée, avoir accès à la résidence, y incluant les chambres ou les logements.
Lorsque la situation exige l’évacuation de l’ensemble des personnes qui résident dans ce lieu, l’attestation temporaire ou le certificat de conformité du titulaire cesse d’avoir effet dès que l’évacuation est ordonnée et jusqu’à ce que celui-ci démontre, à la satisfaction de l’agence, que les pratiques ou les situations visées au premier alinéa ont été corrigées, à moins que l’agence ne révoque l’attestation ou le certificat en application de l’article 346.0.11.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à l’agence par la procédure d’évacuation et de relocalisation peuvent être réclamés à l’exploitant de la résidence privée pour aînés.
Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas s’appliquent également à un immeuble d’habitation collective où est exploitée, sans attestation ou sans certificat, une résidence privée pour aînés.
2011, c. 27, a. 22.
En ce qui concerne l’attestation temporaire de conformité, le présent article entrera en vigueur le 30 novembre 2012, sauf si l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée par le gouvernement à une date antérieure (2011, c. 27, a. 47).