S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.20.1. Nul ne peut exploiter un immeuble d’habitation collective sous un nom incluant les mots «résidence privée pour aînés» ou tout autre mot prévu par règlement du gouvernement, ou autrement laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter une telle résidence s’il n’est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
2011, c. 27, a. 22.
346.0.20.1. Nul ne peut exploiter un immeuble d’habitation collective sous un nom incluant les mots «résidence privée pour aînés» ou tout autre mot prévu par règlement du gouvernement, ou autrement laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter une telle résidence s’il n’est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
2011, c. 27, a. 22.
En ce qui concerne l’attestation temporaire de conformité, le présent article entrera en vigueur le 30 novembre 2012, sauf si l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée par le gouvernement à une date antérieure (2011, c. 27, a. 47).