S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.20. Les droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité ne peuvent être valablement cédés à une autre personne, sauf sur permission écrite de l’agence.
Le gouvernement doit, par règlement, identifier, parmi les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 346.0.3, ceux qui doivent être respectés afin que l’agence puisse permettre la cession demandée. Le troisième alinéa de cet article s’applique également à la demande de cession, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 10; 2011, c. 27, a. 21.
346.0.20. Les droits que confère un certificat de conformité ne peuvent être valablement cédés à une autre personne, sauf sur permission écrite de l’agence.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 10.
346.0.20. Les droits que confère un certificat de conformité ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
2005, c. 32, a. 141.