S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.2. Nul ne peut commencer l’exploitation d’une résidence privée pour aînés à moins d’avoir obtenu une attestation temporaire de conformité de l’agence de la région où sera située cette résidence.
2002, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 8.
346.0.2. La personne responsable d’une résidence privée pour aînés doit, la première fois qu’elle accueille un résident et le 1er avril de chaque année par la suite, produire auprès de l’agence une déclaration contenant les renseignements prévus au dernier alinéa de l’article 346.0.1.
2002, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.2. La personne responsable d’une résidence pour personnes âgées doit, la première fois qu’elle accueille un résident et le 1er avril de chaque année par la suite, produire auprès de l’agence une déclaration contenant les renseignements prévus au dernier alinéa de l’article 346.0.1.
2002, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 227.
346.0.2. La personne responsable d’une résidence pour personnes âgées doit, la première fois qu’elle accueille un résident et le 1er avril de chaque année par la suite, produire auprès de la régie régionale une déclaration contenant les renseignements prévus au dernier alinéa de l’article 346.0.1.
2002, c. 36, a. 1.