S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.17.2. En cas d’aliénation d’un immeuble d’habitation collective dans lequel est exploitée une résidence privée pour aînés ou en cas d’extinction du titre du locateur de cet immeuble, les dispositions de l’article 346.0.17.1 sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au nouveau locateur ayant envers les locataires de cette résidence les droits et obligations résultant de leur bail si, préalablement à l’aliénation de l’immeuble ou à l’extinction du titre de locateur, l’ancien exploitant de la résidence n’a pas transmis à l’agence concernée pour approbation, conformément à ces dispositions, le plan de cessation des activités qui y est prévu.
2011, c. 27, a. 18; 2022, c. 6, a. 29.
346.0.17.2. En cas d’aliénation d’un immeuble d’habitation collective dans lequel est exploitée une résidence privée pour aînés ou en cas d’extinction du titre du locateur de cet immeuble, les dispositions de l’article 346.0.17.1 sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au nouveau locateur ayant envers les locataires de cette résidence les droits et obligations résultant de leur bail si, préalablement à l’aliénation de l’immeuble ou à l’extinction du titre de locateur, l’ancien exploitant de la résidence n’a pas donné à l’agence concernée, conformément à ces dispositions, le préavis d’intention qui y est prévu.
2011, c. 27, a. 18.