S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.17.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui désire cesser ses activités, même à l’égard d’une partie seulement de la résidence, doit transmettre un plan de cessation des activités à l’agence concernée au moins neuf mois avant la date prévue de la cessation.
Ce plan a principalement pour objet de s’assurer que la cessation des activités ne compromet pas la santé et la sécurité des résidents. Il doit prévoir les démarches qui seront entreprises ainsi que les actions qui seront posées par l’exploitant de la résidence pour une période minimale de six mois précédant la cessation. Il contient notamment les éléments suivants:
1°  la date prévue de la cessation des activités;
2°  les coordonnées des personnes concernées par la cessation des activités et, le cas échéant, de leurs répondants;
3°  les mesures qui seront prises par l’exploitant afin:
a)  d’aider à la relocalisation des personnes concernées qui le requièrent;
b)  d’informer adéquatement les personnes concernées et, le cas échéant, leurs répondants, en ce qui a trait à l’aide disponible aux fins de la relocalisation de ces personnes ainsi qu’à l’évolution de la situation jusqu’à la cessation des activités;
4°  tout autre élément déterminé par règlement du gouvernement.
L’agence concernée doit aviser par écrit l’exploitant ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable des Aînés de la réception du plan de cessation des activités. De plus, si elle estime que le plan ne satisfait pas aux exigences prévues au deuxième alinéa, elle doit, par écrit et dans les 30 jours qui suivent sa réception, en aviser l’exploitant et lui fournir les motifs au soutien de sa conclusion afin qu’il puisse, dans les meilleurs délais, en effectuer la révision.
L’agence concernée doit approuver le plan de cessation des activités de l’exploitant, avec ou sans modification, dans les trois mois de sa réception et en transmettre une copie au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable des Aînés. Avant d’approuver un plan avec modification, elle doit accorder à l’exploitant un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. L’exploitant doit se conformer au plan approuvé par l’agence concernée.
Sont sans effet tous les avis qui, en application des règles du Code civil relatives au bail d’un logement, doivent être donnés aux locataires préalablement à la cessation des activités, lorsqu’ils sont transmis avant l’approbation par l’agence concernée du plan de cessation des activités.
Le présent article ne s’applique pas lorsque les droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité à l’exploitant ont été valablement cédés à une autre personne conformément à l’article 346.0.20.
2011, c. 27, a. 18; 2022, c. 6, a. 28.
346.0.17.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui désire cesser ses activités, même à l’égard d’une partie seulement de la résidence, doit donner un préavis d’au moins six mois de son intention à l’agence concernée.
Le préavis indique la date prévue de la cessation des activités de la résidence, les coordonnées des personnes concernées qui y résident ainsi que celles de leurs répondants, s’il en est.
Le défaut, par l’exploitant, de donner à l’agence concernée un préavis de son intention conformément aux dispositions du présent article prive d’effet tous les avis qui, en application des règles du Code civil relatives au bail d’un logement, doivent être donnés aux locataires préalablement à la cessation des activités de la résidence privée pour aînés.
2011, c. 27, a. 18.