S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.13. L’agence doit, avant de refuser de délivrer une attestation temporaire ou un certificat de conformité, ou avant de prononcer la révocation ou le refus de renouvellement, selon le cas, d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité, notifier par écrit à la personne qui en a fait la demande ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 14.
346.0.13. L’agence doit, avant de refuser de délivrer un certificat de conformité, ou avant de prononcer la suspension, la révocation ou le refus de renouvellement d’un certificat de conformité, notifier par écrit à la personne qui en a fait la demande ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 32, a. 141.