S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.12. Lorsqu’elle révoque une attestation temporaire ou lorsqu’elle refuse la délivrance d’un certificat de conformité, le révoque ou refuse de le renouveler, une agence peut prévoir les conditions qui devront être respectées par l’exploitant de la résidence privée pour aînés concernée jusqu’à la cessation des activités de cette résidence. Elle doit alors prévoir la période maximale pour mettre un terme aux activités de cette résidence.
Ces conditions peuvent inclure:
1°  malgré toute disposition contraire, l’obligation de permettre à toute personne désignée par l’agence d’avoir accès, en tout temps, à la résidence, y incluant les chambres ou les logements;
2°  l’obligation d’informer au préalable l’agence de la relocalisation de toute personne qui y réside en précisant son nom, celui de son répondant, le cas échéant, ainsi que l’adresse de sa nouvelle résidence;
3°  toute autre mesure requise pour s’assurer du bien-être de toute personne qui y réside durant cette période.
L’attestation temporaire ou le certificat de conformité cesse d’avoir effet au terme de la période prévue en application du premier alinéa.
Les frais, honoraires et déboursés occasionnés à l’agence par l’application de ces conditions peuvent être réclamés à l’exploitant de la résidence privée pour aînés.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 8; 2011, c. 27, a. 13.
346.0.12. L’agence peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire qui:
1°  ne remplit plus les conditions prévues à l’article 346.0.4;
2°  n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par l’agence, les correctifs ordonnés par celle-ci, notamment à la suite des recommandations formulées dans le cadre du régime d’examen des plaintes;
3°  a, au cours de la période de validité de ce certificat, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
4°  a, au cours de la période de validité de ce certificat, été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
5°  s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 8.
346.0.12. L’agence peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire qui:
1°  ne remplit plus les conditions prévues à l’article 346.0.4;
2°  n’a pas, à la suite d’une plainte, apporté les correctifs ordonnés par l’agence à l’intérieur des délais fixés par celle-ci;
3°  a, au cours de la période de validité de ce certificat, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
4°  a, au cours de la période de validité de ce certificat, été déclaré coupable d’un acte criminel lié à l’exploitation d’une résidence pour personnes âgées, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2005, c. 32, a. 141.