S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.11. L’agence peut révoquer l’attestation temporaire de conformité d’un titulaire ou refuser de délivrer, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire:
1°  qui ne remplit plus les conditions qui étaient requises pour la délivrance de son attestation temporaire de conformité;
2°  qui n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par l’agence, les correctifs ordonnés par celle-ci, notamment à la suite des recommandations formulées dans le cadre du régime d’examen des plaintes;
3°  qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement pris pour son application, à une condition imposée en vertu du troisième alinéa de l’article 346.0.4.2 ou à une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.7;
4°  qui a, au cours de la période de validité de cette attestation ou de ce certificat, été accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a été accusé ou déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
5°  qui s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services;
6°  qui ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance au sens de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) porté à sa connaissance.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 7; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 13; 2022, c. 6, a. 27.
346.0.11. L’agence peut révoquer l’attestation temporaire de conformité d’un titulaire ou refuser de délivrer, révoquer ou refuser de renouveler le certificat de conformité d’un titulaire:
1°  qui ne remplit plus les conditions qui étaient requises pour la délivrance de son attestation temporaire de conformité;
2°  qui n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par l’agence, les correctifs ordonnés par celle-ci, notamment à la suite des recommandations formulées dans le cadre du régime d’examen des plaintes;
3°  qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement pris pour son application, à une condition imposée en vertu du troisième alinéa de l’article 346.0.4.2 ou à une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.7;
4°  qui a, au cours de la période de validité de cette attestation ou de ce certificat, été accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a été accusé ou déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
5°  qui s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 7; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 13.
346.0.11. L’agence peut refuser de délivrer un certificat de conformité lorsque l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui en fait la demande:
1°  ne remplit pas les conditions prévues à l’article 346.0.4;
1.1°  n’a pas apporté les correctifs ordonnés par l’agence à l’intérieur des délais fixés par celle-ci;
2°  a, au cours des trois dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
3°  a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 7; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.11. L’agence peut refuser de délivrer un certificat de conformité lorsque l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées qui en fait la demande:
1°  ne remplit pas les conditions prévues à l’article 346.0.4;
1.1°  n’a pas apporté les correctifs ordonnés par l’agence à l’intérieur des délais fixés par celle-ci;
2°  a, au cours des trois dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
3°  a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’une résidence de sa catégorie ou lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 7.
346.0.11. L’agence peut refuser de délivrer un certificat de conformité lorsque l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées qui en fait la demande:
1°  ne remplit pas les conditions prévues à l’article 346.0.4;
2°  a, au cours des trois dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
3°  a été déclaré coupable d’un acte criminel lié à l’exploitation d’une résidence pour personnes âgées, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
2005, c. 32, a. 141.