S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.10.7. L’agence peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 346.0.10.6, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’elle fixe;
2°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 346.0.10.6.
2022, c. 6, a. 26.