S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.10.6. L’agence peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 346.0.10.2 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 346.0.10.1:
1°  assortir l’attestation temporaire de conformité ou le certificat de conformité des restrictions et conditions qu’elle juge appropriées;
2°  prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation prévue à l’article 346.0.10.1;
3°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si l’exploitant de la résidence privée pour aînés ne se conforme pas aux conditions que l’agence a imposées conformément aux paragraphes 1° ou 2°.
De plus, l’agence ordonne à l’administrateur provisoire de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 346.0.10.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
2022, c. 6, a. 26.