S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.10.2. L’administrateur provisoire d’une résidence privée pour aînés doit faire à l’agence, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
2022, c. 6, a. 26.