S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.10.1. L’agence peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 120 jours, l’administration provisoire d’une résidence privée pour aînés:
1°  lorsque l’exploitant de la résidence n’est plus titulaire d’une attestation temporaire de conformité ou d’un certificat de conformité, qu’il ne se conforme plus à l’une des dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement pris pour son application ou que son attestation temporaire ou son certificat de conformité a été révoqué conformément à la présente loi;
2°  lorsque l’exploitant n’a pas apporté, à l’intérieur des délais fixés par l’agence, les correctifs ordonnés par celle-ci;
3°  lorsque l’exploitant s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services;
4°  lorsque l’exploitant éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services qu’il offre ou l’administration, l’organisation ou le fonctionnement de la résidence.
La période prévue au premier alinéa peut être prolongée par l’agence, pourvu que le délai de la prolongation n’excède pas 90 jours.
2022, c. 6, a. 26.