S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346. L’agence veille au respect des orientations et des priorités en matière de santé et de bien-être. À cette fin, elle:
1°  s’assure que les informations sur l’état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles;
2°  identifie les besoins de la population en vue de l’élaboration de son plan stratégique pluriannuel;
3°  informe le ministre des besoins de la population en vue de l’élaboration et la mise à jour, par celui-ci, du plan stratégique pluriannuel visé à l’article 431.1 et des politiques de santé et de services sociaux;
4°  évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l’efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services;
5°  élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements;
6°  exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie.
Dans l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, l’agence doit s’abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 346; 1996, c. 36, a. 33; 1998, c. 39, a. 101; 2005, c. 32, a. 138.
346. La régie régionale veille au respect des priorités de santé et de bien-être et à l’atteinte des objectifs de santé et de bien-être. À cette fin, elle:
1°  s’assure que les informations sur l’état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles;
2°  identifie les besoins de la population en vue de l’élaboration des plans régionaux d’organisation de services;
3°  informe le ministre des besoins de la population en vue de l’élaboration et la mise à jour d’une politique de santé et de bien-être et des politiques de santé et de services sociaux;
4°  évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l’efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services;
5°  élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements;
6°  exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie.
Dans l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, la régie régionale doit s’abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 346; 1996, c. 36, a. 33; 1998, c. 39, a. 101.
346. La régie régionale veille au respect des priorités de santé et de bien-être et à l’atteinte des objectifs de santé et de bien-être. À cette fin, elle:
1°  s’assure que les informations sur l’état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles;
2°  identifie les besoins de la population en vue de l’élaboration des plans régionaux d’organisation de services;
3°  informe le ministre des besoins de la population en vue de l’élaboration et la mise à jour d’une politique de santé et de bien-être, des politiques et des programmes de santé et de services sociaux;
4°  évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l’efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services;
5°  élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements;
6°  exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie.
Dans l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, la régie régionale doit s’abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 346; 1996, c. 36, a. 33.
346. La régie régionale veille au respect des priorités approuvées par l’assemblée régionale et à l’atteinte des objectifs de santé et de bien-être. À cette fin, elle:
1°  s’assure que les informations sur l’état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles;
2°  identifie les besoins de la population en vue de l’élaboration des plans régionaux d’organisation de services;
3°  informe le ministre des besoins de la population en vue de l’élaboration et la mise à jour d’une politique de santé et de bien-être, des politiques et des programmes de santé et de services sociaux;
4°  évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l’efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services;
5°  élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements;
6°  exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie.
Dans l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, la régie régionale doit s’abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 346.