S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
344. L’agence doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 60 à 72, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344; 1998, c. 39, a. 100; 2001, c. 43, a. 52; 2005, c. 32, a. 227.
344. La régie régionale doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 60 à 72, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344; 1998, c. 39, a. 100; 2001, c. 43, a. 52.
344. La régie régionale doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 42 à 53.1, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344; 1998, c. 39, a. 100.
344. La régie régionale doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 42 à 53, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344.