S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
343. L’agence veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers et des comités de résidents.
L’agence surveille les élections, les désignations et les cooptations des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi y pourvoit.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32; 2005, c. 32, a. 136; 2009, c. 45, a. 32; 2011, c. 15, a. 48.
343. L’agence veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers et des comités de résidents.
L’agence surveille l’élection et la désignation des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection ou désignation.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32; 2005, c. 32, a. 136; 2009, c. 45, a. 32.
343. L’agence veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers.
L’agence surveille l’élection et la désignation des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection ou désignation.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32; 2005, c. 32, a. 136.
343. La régie régionale veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers.
La régie régionale surveille l’élection et la nomination des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection ou nomination.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32.
343. La régie régionale veille:
1°  à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers;
2°  à la formation et au bon fonctionnement de l’assemblée régionale.
La régie régionale surveille l’élection et la nomination des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection ou nomination.
1991, c. 42, a. 343.