S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
340.1. Une agence exerce ses responsabilités en prenant en considération les propositions d’un réseau universitaire intégré de santé visées à l’article 436.6.
De plus, sur toute question relative aux plateaux techniques, aux effectifs médicaux et aux corridors de services, une agence doit demander l’avis du réseau universitaire intégré de santé qui dessert son territoire.
La décision de l’agence prise à la suite des propositions ou d’un avis d’un réseau universitaire intégré de santé doit être motivée et transmise par écrit à ce dernier.
2005, c. 32, a. 133.