S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
340. L’agence est instituée pour exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés.
À cette fin, l’agence a pour objet:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
1.1°  de s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers;
2°  de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de sa région;
3°  d’élaborer le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 346.1 et d’en assurer le suivi;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements, d’accorder les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations financières aux ressources privées visées à l’article 454;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences privées d’hébergement et organismes communautaires visés à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
5.1°  d’assurer la coordination des services de sa région avec ceux offerts dans les régions avoisinantes et d’exercer, sur demande du ministre, la coordination interrégionale;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
7.1°  d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7.2°  d’évaluer les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et d’assurer la reddition de comptes de sa gestion en fonction des cibles nationales et régionales et en vertu des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus;
7.3°  de soutenir les établissements dans l’organisation des services et d’intervenir auprès de ceux-ci pour favoriser la conclusion d’ententes de services visant à répondre aux besoins de la population ou, à défaut d’entente et conformément à l’article 105.1, de préciser la contribution attendue de chacun des établissements;
7.4°  de permettre, afin de faciliter la conclusion d’ententes visées au paragraphe 7.3°, l’utilisation de nombreux modèles d’ententes types;
7.5°  de s’assurer que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les établissements sont établis et fonctionnels;
7.6°  de développer des outils d’information et de gestion pour les établissements de sa région et de les adapter aux particularités de ceux-ci;
7.7°  de prévoir des modalités et de développer des mécanismes pour informer la population, la mettre à contribution à l’égard de l’organisation des services et pour connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus; elle doit rendre compte de l’application du présent paragraphe dans une section particulière de son rapport annuel de gestion;
7.8°  de développer des mécanismes de protection des usagers et de promotion et de défense de leurs droits;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48; 2002, c. 69, a. 154; 2002, c. 71, a. 13; 2002, c. 66, a. 6; 2005, c. 32, a. 132; 2011, c. 15, a. 47.
340. L’agence est instituée pour exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés.
À cette fin, l’agence a pour objet:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
1.1°  de s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers;
2°  de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de sa région;
3°  d’élaborer le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 346.1 et d’en assurer le suivi;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements, d’accorder les subventions aux organismes communautaires et d’attribuer les allocations financières aux ressources privées visées à l’article 454;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences privées d’hébergement et organismes communautaires visés à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
5.1°  d’assurer la coordination des services de sa région avec ceux offerts dans les régions avoisinantes et d’exercer, sur demande du ministre, la coordination interrégionale;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
7.1°  d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ;
7.2°  d’évaluer les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et d’assurer la reddition de comptes de sa gestion en fonction des cibles nationales et régionales et en vertu des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus;
7.3°  de soutenir les établissements dans l’organisation des services et d’intervenir auprès de ceux-ci pour favoriser la conclusion d’ententes de services visant à répondre aux besoins de la population ou, à défaut d’entente et conformément à l’article 105.1, de préciser la contribution attendue de chacun des établissements;
7.4°  de permettre, afin de faciliter la conclusion d’ententes visées au paragraphe 7.3°, l’utilisation de nombreux modèles d’ententes types;
7.5°  de s’assurer que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les établissements sont établis et fonctionnels;
7.6°  de développer des outils d’information et de gestion pour les établissements de sa région et de les adapter aux particularités de ceux-ci;
7.7°  de prévoir des modalités et de développer des mécanismes pour informer la population, la mettre à contribution à l’égard de l’organisation des services et pour connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus;
7.8°  de développer des mécanismes de protection des usagers et de promotion et de défense de leurs droits;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48; 2002, c. 69, a. 154; 2002, c. 71, a. 13; 2002, c. 66, a. 6; 2005, c. 32, a. 132.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
1.1°  de s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369 et d’un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
7.1°  d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48; 2002, c. 69, a. 154; 2002, c. 71, a. 13; 2002, c. 66, a. 6.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
1.1°  de s’assurer d’une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369 et d’un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
7.1°  d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48; 2002, c. 69, a. 154; 2002, c. 71, a. 13.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369 et d’un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369 et d’un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les programmes de santé et de services sociaux élaborés par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les programmes de santé et de services sociaux élaborés par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre et de les soumettre à l’approbation de l’assemblée régionale instituée par l’article 418;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35.