S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
338.3. En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, de sa propre initiative à l’égard d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou à la demande d’un tel organisme, accorder une autorisation permettant à cet organisme de recourir, pour la période qu’il détermine, aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante. Si le ministre le juge opportun, il peut renouveler cette autorisation pour toute période qu’il détermine.
Les dispositions prévues par règlement pris en vertu de l’article 338.2 s’appliquent à l’organisme visé au premier alinéa durant toute période déterminée par le ministre, avec les adaptations nécessaires. Le ministre peut assortir son autorisation ou son renouvellement de conditions additionnelles à celles prévues par un tel règlement, s’il le juge nécessaire.
2023, c. 8, a. 1.