619.48. Un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui, en application du deuxième alinéa de l’article 544, exerce une partie de ses activités dans une région pour laquelle il n’a pas autrement compétence doit, lorsqu’un nouvel établissement est constitué conformément à l’article 318 pour exploiter un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans cette région, cesser d’y exercer toute fonction dès que le nouvel établissement est en mesure d’assurer, sans rupture, les services requis dans cette région.