487. Le gouvernement peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, tel l’apport de financement intégral de source privée ou lorsqu’il y a des répercussions significatives d’ordre financier, scientifique ou technologique sur les activités d’un établissement, permettre au ministre de soustraire un projet de construction d’immeuble à l’application de tout ou partie des dispositions d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 485.
Le gouvernement peut alors établir d’autres modalités précises de réalisation du projet visé.
1991, c. 42, a. 487; 2006, c. 29, a. 45.