95. Le prestataire de services qui s’est vu octroyer un nombre de places inférieur au nombre maximal d’enfants qu’il peut recevoir, ne peut combler la différence qu’en recevant des enfants qui occuperont des places déjà octroyées ou qu’en recevant des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 90.