103. Afin de mesurer l’atteinte des objectifs de la loi, le ministre peut exiger des parents dont l’enfant bénéficie de services de garde qu’ils lui transmettent, au moment qu’il détermine et à l’aide du formulaire qu’il fournit, les documents et renseignements prévus par règlement relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde.
2005, c. 47, a. 103; 2009, c. 36, a. 96.