59. Chaque enfant du pensionné ou de la personne employée visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou tout autre établissement désigné par règlement, qui est une personne à charge de ce pensionné, de cette personne employée ou de cette personne au moment du décès, a droit de recevoir à titre de pension:1° si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
2° s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
3° si le conjoint décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de la personne employée visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par quatre, est partagé également entre chacun des enfants.
1987, c. 107, a. 59; 1990, c. 5, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2004, c. 39, a. 17; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.