111. Dans le cas où le pensionné cesse d’occuper sa fonction avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il a droit de recevoir la pension qu’il avait acquise en vertu du présent régime.
Dans le cas où le pensionné continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 112 à 115 s’appliquent à compter de cet âge.