11. Il n’est permis à aucun régisseur, officier ou employé de la Régie, sous peine de déchéance de sa charge, d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans une entreprise publique visée par le paragraphe 3° de l’article 2.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
S. R. 1964, c. 229, a. 11.