R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  ne révise pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément à l’article 14;
2°  ne réalise pas les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément aux articles 17 à 19;
3°  n’avise pas le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au quatrième alinéa de l’article 19;
4°  n’enlève pas tous les biens du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée, en contravention à l’article 23;
5°  contrevient à une disposition d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII qui constitue une infraction;
6°  n’exécute pas les travaux nécessaires ou ne procède pas à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration, conformément à l’article 29;
7°  ne respecte pas ou ne met pas en place les mesures de protection et de sécurité, conformément à l’article 30;
8°  fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre ou un document ou participe à une telle déclaration ou à une telle inscription;
9°  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, lui nuit, le trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations ou refuse ou néglige de lui prêter assistance.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  ne révise pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément à l’article 14;
2°  ne réalise pas les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément aux articles 17 à 19;
3°  n’avise pas le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au quatrième alinéa de l’article 19;
4°  n’enlève pas tous les biens du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée, en contravention à l’article 23;
5°  contrevient à une disposition d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII qui constitue une infraction;
6°  n’exécute pas les travaux nécessaires ou ne procède pas à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration, conformément à l’article 29;
7°  ne respecte pas ou ne met pas en place les mesures de protection et de sécurité, conformément à l’article 30;
8°  fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre ou un document ou participe à une telle déclaration ou à une telle inscription;
9°  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, lui nuit, le trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations ou refuse ou néglige de lui prêter assistance.
2022, c. 10, a. 1.