R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
24. Le titulaire de la licence révoquée doit transmettre au ministre, dans les 90 jours suivant la fin des travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site:
1°  un rapport de fin d’activités, signé par un ingénieur, comprenant notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement;
2°  une confirmation que tous les biens ont été retirés du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée;
3°  un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) établissant que les travaux de restauration ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
24. Le titulaire de la licence révoquée doit transmettre au ministre, dans les 90 jours suivant la fin des travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site:
1°  un rapport de fin d’activités, signé par un ingénieur, comprenant notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement;
2°  une confirmation que tous les biens ont été retirés du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée;
3°  un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) établissant que les travaux de restauration ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
2022, c. 10, a. 1.