R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
19. Les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site doivent être complétés au plus tard, selon le cas:
1°  12 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui présente un risque;
2°  36 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui ne présente pas de risque.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, accorder un délai supplémentaire d’au plus 12 mois pour la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Aux fins du premier alinéa, un puits est considéré présenter un risque si l’une des situations prévues par règlement du gouvernement est détectée.
Le titulaire de la licence révoquée doit aviser le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au troisième alinéa.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
19. Les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site doivent être complétés au plus tard, selon le cas:
1°  12 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui présente un risque;
2°  36 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui ne présente pas de risque.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, accorder un délai supplémentaire d’au plus 12 mois pour la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Aux fins du premier alinéa, un puits est considéré présenter un risque si l’une des situations prévues par règlement du gouvernement est détectée.
Le titulaire de la licence révoquée doit aviser le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au troisième alinéa.
2022, c. 10, a. 1.