39. La période de validité du permis est de 3 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:1° satisfasse aux conditions de délivrance, dans la mesure où elles sont applicables au permis en cause, prévues aux paragraphes 1°, 5°, 6° et 7° de l’article 38 et, le cas échéant, aux conditions de renouvellement fixées par règlement du gouvernement;
2° ait acquitté les droits fixés par règlement du gouvernement;
3° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 39; 1993, c. 77, a. 5; 2022, c. 82022, c. 8, a. 8411.