14. Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui est sur le point d’effectuer, effectue ou a effectué une activité visée à l’article 10 de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique, s’il estime que celles-ci permettront d’éviter ou d’atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens.
Cette ordonnance peut notamment consister à restreindre ou interdire l’accès ou à forcer la fermeture ou l’évacuation, en tout ou en partie, de l’endroit visé par l’activité. Cet endroit ne peut être réouvert et son accessibilité permise de nouveau que sur ordre du ministre.