110. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque contrevient à l’article 46 ou 47, au deuxième alinéa de l’article 48 ou à l’article 49 ou 62.
1987, c. 29, a. 110; 1990, c. 4, a. 644; 2022, c. 82022, c. 8, a. 801.