28. Tout médecin qui traite une personne en cure fermée doit aviser la famille de cette personne ou les personnes qui en prennent soin des dispositions prises à son sujet ainsi que des mesures susceptibles de hâter son retour à la santé. Il doit également en aviser la personne en cure fermée sauf si elle est dans un état mental tel qu’elle ne peut en tirer aucun profit ou s’il serait nuisible à cette personne de prendre connaissance de son état.