25. Dans le cas d’une personne qui cesse d’être en cure fermée sans avoir purgé une peine qu’elle doit purger dans un établissement de détention, dans une prison, dans un pénitencier ou dans une maison de correction, l’établissement qui exploite le centre hospitalier et qui libère cette personne doit prendre les moyens requis pour la mettre sous la garde de cet établissement de détention, de cette prison, de ce pénitencier ou de cette maison de correction.
1972, c. 44, a. 25; 1992, c. 21, a. 273.