24. Une personne cesse d’être en cure fermée lorsque:a) elle est libérée par l’établissement qui la garde sur la recommandation d’un psychiatre au moyen d’un certificat qu’il délivre à cette fin;
b) sa libération est ordonnée par jugement définitif d’une cour compétente ou par décision du Tribunal administratif du Québec.