21. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou, en son absence, tout médecin exerçant dans ce centre peut admettre provisoirement dans une installation maintenue par cet établissement une personne sans qu’elle ait subi un examen clinique psychiatrique s’il juge que l’état mental de cette personne est tel qu’il présente pour elle ou pour autrui un péril grave et immédiat.
Une telle personne doit, dans les quarante-huit heures, être soumise à un examen clinique psychiatrique; si le rapport qui suit cet examen conclut à la nécessité de la cure fermée, la requête prévue à l’article 14 doit être présentée au juge par le directeur des services professionnels comme si cette personne refusait de se soumettre à un examen clinique psychiatrique.
1972, c. 44, a. 21; 1974, c. 43, a. 2; 1992, c. 21, a. 269.