P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
9. Un stagiaire peut s’absenter de son stage les jours suivants:
1°  le 1er janvier;
2°  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le premier lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
Lorsque le stagiaire est tenu de participer à son stage l’un des jours indiqués au premier alinéa, il a droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au cours de la période de stage réalisé auprès du même employeur.
2022, c. 2, a. 9.
En vig.: 2022-08-24
9. Un stagiaire peut s’absenter de son stage les jours suivants:
1°  le 1er janvier;
2°  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le premier lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
Lorsque le stagiaire est tenu de participer à son stage l’un des jours indiqués au premier alinéa, il a droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au cours de la période de stage réalisé auprès du même employeur.
2022, c. 2, a. 9.