P-37 - Loi sur la protection des arbres

Texte complet
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent ou pourraient venir accidentellement en contact avec les fils électriques ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
Avant d’abattre tout arbre, arbuste ou arbrisseau à titre préventif, une personne doit, par tout moyen approprié aux circonstances, en aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux au moins 24 heures avant l’abattage. Tout avis laissé en l’absence du propriétaire doit l’être dans un endroit visible du propriétaire ou de l’occupant.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 8, a. 85.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229; 1999, c. 36, a. 158.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement et de la Faune, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 985 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement et de la Faune, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil du Bas Canada.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Forêts, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit qu’il croisse, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit qu’il croisse, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil.
Lorsque la personne ou la corporation qui requiert cette autorisation est un distributeur au sens du paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), la requête doit être présentée à la Régie de l’électricité et du gaz, qui, dans ce cas, a juridiction exclusive en la matière.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit qu’il croisse, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre de l’Environnement, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas vingt-cinq dollars pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil.
Lorsque la personne ou la corporation qui requiert cette autorisation est un distributeur au sens du paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), la requête doit être présentée à la Régie de l’électricité et du gaz, qui, dans ce cas, a juridiction exclusive en la matière.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19.
1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute corporation constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit qu’il croisse, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre des terres et forêts, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages exemplaires d’un montant n’excédant pas vingt-cinq dollars pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’article 529 du Code civil.
Lorsque la personne ou la corporation qui requiert cette autorisation est un distributeur au sens du paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6), la requête doit être présentée à la Régie de l’électricité et du gaz, qui, dans ce cas, a juridiction exclusive en la matière.
S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101.