P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
36. Lorsque le protecteur régional de l’élève examine une plainte, il en informe le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé visé par la plainte. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit alors lui transmettre sans délai les renseignements qu’il détient relatifs à la plainte.
Le protecteur régional de l’élève donne au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
Lorsque la plainte concerne un acte d’intimidation ou de violence, il donne au plaignant et au directeur de l’établissement d’enseignement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé conformément à l’article 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), selon le cas, l’occasion de se faire entendre.
2022, c. 17, a. 36.
Non en vigueur
36. Lorsque le protecteur régional de l’élève examine une plainte, il en informe le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé visé par la plainte. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit alors lui transmettre sans délai les renseignements qu’il détient relatifs à la plainte.
Le protecteur régional de l’élève donne au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
Lorsque la plainte concerne un acte d’intimidation ou de violence, il donne au plaignant et au directeur de l’établissement d’enseignement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé conformément à l’article 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), selon le cas, l’occasion de se faire entendre.
2022, c. 17, a. 36.