P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
34. Le protecteur régional de l’élève peut refuser ou cesser d’examiner, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans les cas suivants:
1°  le plaignant refuse ou néglige de lui fournir tout renseignement ou document qu’il juge pertinent pour la bonne compréhension des faits;
2°  il a des motifs raisonnables de croire que ses démarches ne sont manifestement pas utiles;
3°  le délai écoulé entre les faits sur lesquels elle est fondée et sa réception en rend l’examen impossible.
Le protecteur régional de l’élève peut, lorsque le plaignant y consent, suspendre le traitement de la plainte s’il juge qu’une intervention de sa part serait prématurée eu égard à la procédure de traitement des plaintes prévue à la section I du présent chapitre.
2022, c. 17, a. 34.
Non en vigueur
34. Le protecteur régional de l’élève peut refuser ou cesser d’examiner, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans les cas suivants:
1°  le plaignant refuse ou néglige de lui fournir tout renseignement ou document qu’il juge pertinent pour la bonne compréhension des faits;
2°  il a des motifs raisonnables de croire que ses démarches ne sont manifestement pas utiles;
3°  le délai écoulé entre les faits sur lesquels elle est fondée et sa réception en rend l’examen impossible.
Le protecteur régional de l’élève peut, lorsque le plaignant y consent, suspendre le traitement de la plainte s’il juge qu’une intervention de sa part serait prématurée eu égard à la procédure de traitement des plaintes prévue à la section I du présent chapitre.
2022, c. 17, a. 34.