P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
26. Lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance soulèvent des questions d’ordre disciplinaire, il en avise par écrit sans délai le responsable des ressources humaines du centre de services scolaire. Lorsqu’il le juge à propos, il en avise également le plaignant.
De même, lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance concernent une faute grave ou un acte dérogatoire visé au premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), il avise sans délai et par écrit le ministre des faits relatifs à cette faute ou à cet acte. Il en avise également le plaignant.
Le ministre assure le suivi auprès du plaignant de tout avis reçu en application de l’alinéa précédent, notamment quant à son intention de porter plainte en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique.
Le responsable du traitement des plaintes poursuit l’examen de la plainte.
2022, c. 17, a. 26.
Non en vigueur
26. Lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance soulèvent des questions d’ordre disciplinaire, il en avise par écrit sans délai le responsable des ressources humaines du centre de services scolaire. Lorsqu’il le juge à propos, il en avise également le plaignant.
De même, lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance concernent une faute grave ou un acte dérogatoire visé au premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), il avise sans délai et par écrit le ministre des faits relatifs à cette faute ou à cet acte. Il en avise également le plaignant.
Le ministre assure le suivi auprès du plaignant de tout avis reçu en application de l’alinéa précédent, notamment quant à son intention de porter plainte en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique.
Le responsable du traitement des plaintes poursuit l’examen de la plainte.
2022, c. 17, a. 26.