P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
25. Le responsable du traitement des plaintes doit, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte son avis écrit sur le bien-fondé de la plainte et indique, le cas échéant, les correctifs qu’il juge appropriés.
Lorsque la plainte concerne le suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, l’avis est donné au plaignant et au directeur d’établissement d’enseignement.
Le responsable du traitement des plaintes doit, avant de donner son avis sur le bien-fondé de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
2022, c. 17, a. 25.
Non en vigueur
25. Le responsable du traitement des plaintes doit, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte son avis écrit sur le bien-fondé de la plainte et indique, le cas échéant, les correctifs qu’il juge appropriés.
Lorsque la plainte concerne le suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, l’avis est donné au plaignant et au directeur d’établissement d’enseignement.
Le responsable du traitement des plaintes doit, avant de donner son avis sur le bien-fondé de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
2022, c. 17, a. 25.