67. Aucune dénonciation, assignation, condamnation, ni aucun ordre ou autre acte de procédure ne sont censés énoncer deux infractions ni être incertains, parce qu’on y a représenté l’infraction comme ayant été commise de différentes manières, ou qu’on a rapporté l’infraction à tel ou tels de plusieurs objets, soit conjonctivement, soit disjonctivement.
S. R. 1964, c. 35, a. 63.