63.8. Lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou que le défendeur refuse ou néglige de faire de tels travaux, le percepteur, si l’amende n’a pas été acquittée, peut présenter une demande verbale à un juge de paix pour que soit alors prononcée une peine d’emprisonnement.
Le percepteur doit, avant de présenter cette demande, donner avis au défendeur de la nature de la demande ainsi que du moment et du lieu où elle sera présentée. Toutefois, le juge de paix peut procéder à l’audition de cette demande contre le défendeur dans le cas où cet avis n’a pu être transmis à ce dernier en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser, si le percepteur démontre que le défendeur est introuvable ou se soustrait à la justice.
Le percepteur doit, si le défendeur est une personne de moins de 18 ans, aviser ses parents de son intention de formuler une demande conformément au présent article. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 16 et l’article 29.1 s’appliquent, en les adaptant, à cet avis.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 76; 1986, c. 95, a. 230.