63.17. Lorsqu’un défendeur s’est engagé à faire des travaux compensatoires et qu’il désire acquitter une partie de l’amende, la durée des travaux compensatoires doit être réduite du nombre d’unités de travail compensatoire correspondant au montant payé.
Toutefois, si l’amende est supérieure au montant correspondant à 500 unités de travail compensatoire, la durée des travaux ne peut être réduite que lorsque la partie de l’amende qui excède ce montant a été payée.
1982, c. 32, a. 9; 1982, c. 58, a. 60.